Par principe, un mariage doit être célébré « le jour désigné par les parties, après le délai de publication » (article 75 du code civil).
Mais en cas de difficulté, en matière de locaux par exemple, un report léger est possible... Et, surtout, le Conseil d'Etat a validé qu'un maire puisse user de ses pouvoirs de police pour imposer un tel report, à de strictes conditions juridiques.
Le juge des référés du Conseil d’Etat a en effet admis qu’en cas de risque de trouble à l’Ordre public, face à une situation tout à fait particulière, un maire (en l’espèce celui d’Autun) pourra reporter un mariage (de quelques heures ou jours).
Cela peut répondre à ces occurrences hélas devenues assez fréquentes de cortèges très bruyants, avec des infractions au code de la route, des véhicules loués à l’étranger pour commettre des infractions sans identification du conducteur, des tirs de feux d’artifice ou équivalent, etc.
En l’espèce, en dépit de la victoire de la mairie d’Autun devant le Conseil d’Etat, in fine, le mariage a eu lieu en temps et en heure.
Mais pour les maires, c’est un pouvoir confirmé par le juge, qui sera rassurant, sous réserve d’un usage très, très modéré, au cas par cas, sur la base de dossiers bien charpentés.
Et sauf usage exceptionnel de ces pouvoirs de police, au titre desquels le maire agit bien de son propre chef, le principe reste bien celui de l'article 75 du Code civil et de l'Instruction générale relative à l'Etat-civil, au titre desquels le maire, agent de l'Etat sur ce point, dispose de pouvoirs limités pour imposer des reports de date de mariage.
Conseil d’État, ord., 1er juin 2024, n° 494703
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Негізгі бет Le maire peut-il reporter la date d’un mariage ?
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