La loi Badinter ou Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation est un régime spécial de responsabilité.
L’article 1er de la loi Badinter pose son champ d’application.
Premièrement, il faut un véhicule terrestre à moteur. Le droit des assurances (art. L211-1 du Code des assurances) définit ce type de véhicule comme “tout engin ayant une force motrice, qui est apte à transporter des personnes ou des choses et qui évolue sur le sol”.
De plus, il est nécessaire que l’accident soit un accident de circulation. Un événement imprévu qui vient créer un dommage. A contrario, on va considérer que tout dommage qui aurait été causé volontairement exclut l'application de la loi Badinter.
L’accident doit être en rapport avec la circulation d’un véhicule. Le dommage peut être effectué avec ou sans conducteur, de manière volontaire ou non. La Cour de cassation affirme ainsi, dans un arrêt rendu par la 2ème chambre civile le 22 novembre 1995 (pourvoi n°94-10.054), que constitue un fait de circulation le cas d’un véhicule en stationnement prolongé sur la voie publique.
Concernant les victimes de l’accident, l’article 1er de la loi Badinter ne mentionne que les “victimes d’un accident de la circulation” on peut alors en déduire que toutes les victimes, qu'elles soient victimes directes ou par ricochet, peuvent fonder leurs actions sur les dispositions de cette loi.
L’auteur de l’accident quant à lui n’est pas clairement défini par la loi Badinter qui dans son article 2 n’évoque que le conducteur ou le gardien du véhicule.
Le gardien doit être défini de la même manière qu’en droit commun soit selon les dispositions de l’arrêt Franck rendu par la 2ème chambre civile le 2 décembre 1941 (Bulletin n°292).
Cependant, il est possible de se questionner sur un transfert éventuel de la garde du véhicule. Ce fut notamment le cas dans un arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 31 mars 2022 (pourvoi n° 20-22.035). Dans cette affaire, la haute juridiction a jugé que si l’accident trouve sa cause dans un défaut du véhicule remis à un tiers, la qualité de gardien peut, sauf si ce dernier avait été averti de ce vice, demeurer entre les mains du propriétaire en tant qu’il a la garde de la structure du véhicule impliqué de sorte qu’il est tenu en cette qualité d’indemniser la victime en application de la loi Badinter.
S’agissant du conducteur, il s'agit tout simplement de celui qui a le maniement du volant et qui se situe à gauche à l’avant du véhicule.
L’application de la loi Badinter nécessite un fait générateur.
Le fait générateur consiste en l’implication d’un véhicule terrestre à moteur dans un accident de la circulation.
Si le véhicule est entré en contact avec la victime on considère qu’il est directement impliqué dans l’accident dès lors qu’il circulait normalement.
Cependant, si le véhicule n’est pas entré en contact avec la victime, on peut malgré tout reconnaître son implication, mais il revient alors à la victime de prouver son implication et son rôle dans l’accident. La Cour de cassation se prononce dans un arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 13 décembre 2012 (pourvoi n° 11-19696), la Cour a considéré que la seule présence d’un véhicule sur les lieux d’un accident de la circulation ne suffisait pas à caractériser son implication. Par ailleurs, dans un arrêt du 2 avril 1997 (pourvoi n° 95-13.303) la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a estimé que l’intervention quelconque du véhicule suffit à montrer son implication. L’intervention du véhicule signifie donc qu’il doit avoir eu une participation active à l’accident.
On peut parfois hésiter sur le rattachement du dommage à l’accident de la circulation.
Tout d’abord, dans le cas des accidents en chaîne, dans un arrêt du 28 juin 1989 (pourvoi n°88-16.149) rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, il a été considéré que le conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation pouvait s'exonérer en prouvant que la victime était déjà blessée lorsqu’il l’a percuté.
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00:00 Introduction
00:42 Définition
10:15 Résumé
11:06 Conclusion
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Vidéo réalisée par Mathis, stagiaire chez ABCJuris
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Fanny Cornette
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