#المعرفة_المختلفة_3M مـــحـكمـة الــعدل الــدولـية : هل أدانت إسرائيل أم هي قرارات وهمية ؟
قرار محكمة العدل الدولية فى دعوى جنوب إفريقيا
قـــرار تــاريــخي مــن مـــحـكمـة الــعدل الــدولـية
قـــرار تــاريــخي مــن مـــحـكمـة الــعدل الــدولـية فى دعوى جنوب إفريقيا ضد اسرائيل
هل أدانت محكمة العدل الدولية إسرائيل أم هي قرارات وهمية لتهدئة العرب ؟
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2024
2024
26 janvier
Rôle général
no 192
26 janvier 2024
APPLICATION DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE DANS LA BANDE DE GAZA
(AFRIQUE DU SUD c. ISRAËL)
DEMANDE EN INDICATION DE MESURES CONSERVATOIRES
ORDONNANCE
Présents : MME DONOGHUE, présidente ; M. GEVORGIAN, vice-président ; MM. TOMKA, ABRAHAM, BENNOUNA, YUSUF, MMES XUE, SEBUTINDE, MM. BHANDARI, ROBINSON, SALAM, IWASAWA, NOLTE, MME CHARLESWORTH, M. BRANT, juges ; MM. BARAK, MOSENEKE, juges ad hoc ; M. GAUTIER, greffier.
La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,
Après délibéré en chambre du conseil,
Vu les articles 41 et 48 du Statut de la Cour et les articles 73, 74 et 75 de son Règlement,
Rend l’ordonnance suivante
- 2 -
1. Le 29 décembre 2023, la République sud-africaine (ci-après l’« Afrique du Sud ») a déposé au Greffe de la Cour une requête introductive d’instance contre l’État d’Israël (ci-après « Israël ») concernant des manquements allégués, dans la bande de Gaza, aux obligations découlant de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (ci-après la « convention sur le génocide » ou la « convention »).
2. Au terme de sa requête, l’Afrique du Sud
« prie respectueusement la Cour de dire et juger que :
1) la République sud-africaine et l’État d’Israël sont tous deux tenus d’agir conformément à l’obligation que leur fait la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de prendre, en ce qui concerne les membres du groupe des Palestiniens, toutes les mesures raisonnables en leur pouvoir pour prévenir un génocide ; et que
2) l’État d’Israël :
a) a manqué et continue de manquer aux obligations lui incombant au titre de la convention sur le génocide, notamment celles énoncées à l’article premier, lu conjointement avec l’article II, aux litt. a), b), c), d) et e) de l’article III, et aux articles IV, V et VI ;
b) doit immédiatement mettre fin à tout acte et toute mesure emportant manquement à ces obligations, notamment les actes ou mesures susceptibles de causer ou continuer de causer le meurtre de Palestiniens, de porter ou continuer de porter une grave atteinte à l’intégrité physique ou mentale de Palestiniens, ou de constituer ou continuer de constituer une soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, et doit respecter pleinement les obligations lui incombant au titre de la convention sur le génocide, en particulier celles énoncées à l’article premier, aux litt. a), b), c), d) et e) de l’article III et aux articles IV, V et VI ;
c) doit s’assurer que les personnes commettant des actes tels que le génocide, l’entente en vue de commettre le génocide, l’incitation directe et publique à commettre le génocide, la tentative de génocide et la complicité dans le génocide en violation de l’article premier et des litt. a), b), c), d) et e) de l’article III soient punies par une juridiction nationale ou internationale compétente, comme requis aux articles premier, IV, V et VI ;
d) à cette fin, et pour donner effet auxdites obligations découlant des articles premier, IV, V et VI, doit recueillir et conserver, et faire en sorte, permettre ou ne pas empêcher, directement ou indirectement, que soient recueillis et conservés, les éléments de preuve relatifs à des actes génocidaires commis contre les Palestiniens de Gaza, y compris les membres de ce groupe qui ont été déplacés de Gaza ;
e) doit satisfaire à ses obligations de réparation en faveur des victimes palestiniennes, notamment, mais pas seulement, en permettant le retour dans leurs foyers, en toute sécurité et dans la dignité, des Palestiniens déplacés de force ou enlevés, en respectant pleinement leurs droits de l’homme et en les
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