le salarié qui présente de façon abusive sa demande de réintégration tardivement, n’a droit qu’à la rémunération qu’il aurait perçue du jour de sa demande de réintégration à celui de sa réintégration effective
Soc. 13 janvier 2021 n° 19-14.050 Bull.
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L'arrêt évoqué dans la vidéo qui avait jugé l'inverse est ici
Soc., 25 mars 2015, n° 14-10.956
Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;
Attendu que toute résiliation du contrat de travail à durée indéterminée prononcée au cours d'une suspension résultant d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, sauf les cas où l'employeur justifie, soit d'une faute grave du salarié, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat, est nulle ; qu'il en résulte pour le salarié le droit de réclamer sa réintégration dans son emploi et le paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; (...)
Qu'en statuant ainsi alors que les demandes nouvelles sont recevables en appel en matière prud'homale, qu'aucun délai n'est imparti au salarié pour demander sa réintégration en conséquence de la nullité de la rupture de son contrat de travail et que le simple fait pour ce salarié d'avoir antérieurement sollicité l'indemnisation d'un licenciement nul ne caractérise pas sa renonciation à demander ensuite sa réintégration, la cour d'appel qui, ayant retenu la nullité du licenciement, ne pouvait, en dehors d'une impossibilité matérielle de réintégration, refuser celle-ci et l'allocation d'une somme dans la limite du salaire pour la période écoulée entre la date de la rupture et celle de la réintégration, a violé les textes susvisés ;
Dans sa "lettre de la chambre social n°8 janvier / février 2021", la Cour de cassation retient :
Par cet arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation généralise pour l’ensemble des licenciements nuls une solution énoncée en 2013 pour les salariés dont le licenciement est nul pour violation du statut protecteur (Soc., 26 mars 2013, pourvoi n° 11-27.996, 11-27.964, Bull. 2013, V, n° 83 ; Soc., 7 novembre 2018, pourvoi n° 17-14.716, en cours de publication) et admise pour un salarié dont la mise à la retraite d’office est nulle en raison d’une discrimination fondée sur l’âge (Soc., 22 janvier 2020, pourvoi n° 17-31.158, en cours de publication).
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Article 2241 du code civil
la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion
Article 2242 du code civil
l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance
Avant la loi n°2008-561 du 17 juin 2008,
Article 2244 du code civil
une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir
Jurisprudence constante de la Cour de cassation
l'effet interruptif de prescription résultant d'une action en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution, de sorte que le nouveau délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la décision qui met fin définitivement à l'instance » [-1-], et par conséquent, « viole l’article 2244 du code civil la cour d'appel qui déclare l'action d’une partie atteinte par la prescription au motif que, si la prescription de l'action peut être interrompue par une assignation en justice, cette prescription recommence à courir, pour le même délai, à compter de l’assignation » (mêmes arrêts).
Civ.1 3 février 1998 Bull. n° 45 pourvoi n° 95-20844
Com. 20 octobre 1998 Bull. n° 247 pourvoi n° 95-20837
Civ.1 24 juin 1997 Bull. n° 215 pourvoi n° 95-15273
Civ.3 7 février 1996 Bull. n° 38 pourvoi n° 94-11654
Civ.3 8 juin 1994 Bull. n° 118 pourvoi n° 92-18055
Com. 15 octobre 1991 Bull. n° 295 pourvoi n° 90-10922
Civ.1 12 février 1991 Bull. n° 61 pourvoi n° 88-19826
Civ.3 21 juin 1978 Bull. n° 260 pourvoi n° 76-15163
Doyen Perrot « nul n'ignore que la citation en justice interrompt la prescription ; mais on oublie parfois d'ajouter que l'interruption de la prescription se prolonge aussi longtemps que dure le procès ; en d'autres termes, l'effet interruptif de la prescription se double d'un effet suspensif destiné à immuniser le demandeur contre tout risque de prescription si le procès doit durer plusieurs années » (R. Perrot, RTDciv 1985 p.445).
Негізгі бет Plafonnement de l’indemnisation d’un licenciement NUL pour demande "tardive"⚠️Soc.13-01-21 19-14.050
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