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⚠️ Attention ⚠️
Cette vidéo a pour seul but de t’aider à comprendre des arrêts qui sont parfois assez complexes. Elles n’ont en aucun cas vocation à se substituer à la doctrine qui constitue une source solide de connaissance.
N'oublie pas que le plagiat est interdit et sévèrement sanctionné dans le cadre universitaire. Il est donc indispensable de citer tes sources et de mettre tes citations entre guillemets.
⤵️ Voici le texte de la vidéo ⤵️ :
Un comptable, monsieur Cousin, a été pénalement condamné pour faux et usage et escroquerie pour avoir intentionnellement obtenu frauduleusement des subventions à la société où il est salarié. Il a également été condamné à verser des dommages et intérêts. Monsieur Cousin a contesté cette condamnation en invoquant le principe issu de l’arrêt Costedoat.
Petit rappel
L'article 1242 du Code Civil dispose que “les maîtres sont responsables des dommages causés par leurs domestiques et leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les emploient”. Il s’agit d’un régime de responsabilité de plein droit. Ainsi les maîtres et commettants voient leur responsabilité engagée sans faute et de façon totalement automatique dès lors que les personnes dont ils répondent causent un dommage quelconque à autrui.
2 conditions principales sont requises pour permettre à la victime d’agir sur ce fondement :
un lien de subordination
un fait dommageable du préposé
Dans l’arrêt Costedoat, qui apparaît en haut de ton écran, la Cour de cassation posait le principe selon lequel le préposé n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers s’il a agi “sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant.”
Cette décision avait instauré une immunité civile des préposés dès lors qu’ils ont agi dans les limites de leur mission.
Dans notre arrêt Cousin, la Cour d’appel a reconnu le comptable responsable, mais n’a pas recherché s’il avait agi dans les limites de la mission qui lui était confiée.
Monsieur Cousin a alors formé un pourvoi en cassation.
Selon lui, la Cour d’appel devait vérifier si les infractions du comptable relevaient “uniquement de l’exécution des instructions qu’il avait reçues”. L'idée étant de comprendre si l’immunité de l’arrêt Costedoat était applicable.
La question posée était alors de déterminer si le principe de l’immunité civile du préposé s’applique à une infraction pénale commise intentionnellement dans les limites de sa mission ?
L’assemblée plénière, dans l’arrêt Cousin, va tempérer le principe posé par l’arrêt Costedoat en affirmant que la commission intentionnelle d’une infraction pénale, même commandée par le commettant, engage la responsabilité du préposé à l’égard des victimes.
C’est donc le caractère intentionnel de l'infraction qui a amené à la condamnation de Monsieur COUSIN, quand bien même sa mission avait été ordonnée par le commettant.
Sa responsabilité en tant que préposé pouvait donc être engagée, et l’immunité ne s’appliquait pas.
Негізгі бет Arrêt Cousin : Les limites de l'immunité civile du préposé (Cour de cassation, 14 décembre 2001)
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